12.2. L’Office peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.